Le site des étudiants en santé

Un interne en médecine peut-il être assigné ou réquisitionné pour effectuer une garde en cas d'absence de l'interne prévu ?

Anonyme | , | le 31 octobre 2011 à 21h38 |

La réponse de nos experts

Juriste Sou Médical | Groupe MACSF

Bonjour,

Il y a lieu de la distinguer la « réquisition » de « l’assignation ».

La réquisition est une procédure qui émane de l’autorité judiciaire et non du directeur du centre hospitalier ( préfet, officier de police judiciaire –police nationale ou gendarmerie). Elle est par exemple utilisée dans le cadre des gardes à vue. Un médecin peut ainsi être réquisitionné pour effectuer une alcoolémie, ou pour examiner un détenu.

Elle peut être également utilisée dans le cadre de la grève des médecins ou infirmiers libéraux, ou autres libéraux, sur injonction du préfet, dans le but d’assurer la permanence des soins.

Elle peut encore concerner tous les professionnels de santé quel que soit leur statut et notamment les internes, par exemple en cas de menace sanitaire grave, comme une pandémie grippale.

Ainsi, l’article L.3131-1 du Code de la Santé publique (CSP) : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet d'une information du procureur de la République. »

Vous êtes réquisitionnée dans le cadre de la pandémie. Etes vous obligée de vous soumettre à cette réquisition ?

La réquisition est une injonction faite par une autorité administrative ou judiciaire d’avoir à exécuter une mission d’ordre médico-légal à laquelle le médecin, l’interne, l’infirmier, la sage-femme est tenu de déférer.

Elle n’a pas à avoir de forme particulière.

Article R 642-1 du Code pénal : « Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ».

Article L. 4163-7 du Code de la santé publique : « Est puni de 3750 euros d’amende le fait…pour un médecin de ne pas déférer aux réquisitions de l’autorité publique ».

Article L. 3131-8 du Code de la santé publique : « En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le représentant de l'Etat, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative. »
Une amende de 3 750 € est encourue par le contrevenant en cas de refus de déférer à une réquisition préfectorale. En outre, le refus de déférer à une réquisition peut avoir pour conséquences des poursuites pénales, une mise en cause de la responsabilité civile professionnelle et une sanction disciplinaire


L’assignation émane quant à elle de l’autorité administrative dont dépend l’agent public.

Elle a pour but d’assurer la permanence des soins, en raison de l’absence inopinée de personnels ou encore en cas de grève.

Le pouvoir d’assigner d’organiser le service appartient au directeur de l’établissement hospitalier et résulte des prérogatives générales d’organisation des services placés sous son autorité (article L. 6143-7 du Code de la santé publique).

La décision du directeur n’a pas à être précédée de la consultation de la CME ou du CTE.

Il lui revient de déterminer les personnes dont le concours est indispensable pour assurer la sécurité des personnes, la continuité des soins

A ce titre, le Directeur d’établissement dispose donc du pouvoir s’assigner les agents publics.

Toute carence en la matière, constitutive d’un dommage pour l’usager, serait susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale de l’hôpital et de son représentant légal.

En cas de refus d’assurer son service à l’occasion d’une assignation, l’agent public s’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

 

Aucun commentaire

Poster un commentaire