La réponse de nos experts
Bonjour,
L’article R 6153-47 du Code de la Santé Publique prévoit :
« Au cours de la période définie à l'article R. 6153-46, les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages hospitaliers, incluant les congés annuels.
Ils doivent notamment participer à des gardes, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
En cas de redoublement de la deuxième année ou de la troisième année du deuxième cycle, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les étudiants accomplissent à nouveau quatre mois de stages afférents à l'année redoublée.A ces quatre mois s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages de l'année concernée dont l'intéressé obtient, le cas échéant, la validation.
En cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle, les étudiants effectuent à nouveau sept mois de stages, d'octobre à avril inclus, auxquels s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages dont la validation n'a pas été obtenue.
Les stages de troisième et quatrième années du deuxième cycle effectués à nouveau dans les conditions définies aux deux alinéas qui précèdent sont rémunérés. »
Par ailleurs, l’arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux gardes des étudiants en médecine est toujours en vigueur et précise :
« A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine doivent effectuer trente-six gardes sous la responsabilité du praticien de garde qui doit pouvoir intervenir à tout moment.
Au cours de ces gardes, l'étudiant doit, sous la direction du praticien de garde, s'initier progressivement à la conduite du diagnostic et des premiers éléments d'orientation et, le cas échéant, de traitement des patients, dans les situations d'urgence. ».
A mon sens, le nombre de gardes que doivent effectuer les étudiants en médecine de deuxième cycle doit se comprendre comme étant un nombre de gardes minimum obligatoire.
En effet, l’étudiant qui redouble doit accomplir une nouvelle période de stage dans les conditions prévues par l’article R.6153-47 du Code de la santé publique précité.
A ce titre, il sera donc affecté dans un nouveau service et devra se conformer aux obligations de présence qui lui seront communiquées par le chef du service d’affectation en vertu de l’article R.6153-55 du Code de la santé publique.
Dans le cadre de votre redoublement, vous pourrez donc être amené à effectuer des gardes au-delà des 36 gardes obligatoires.

